A-14, r. 5.1 - Entente entre le ministre de la Justice et le Barreau du Québec concernant le tarif des honoraires et les débours des avocats dans le cadre du régime d’aide juridique et concernant la procédure de règlement des différends

Texte complet
45. Les honoraires prévus à l’article 44 sont augmentés de 50% lorsqu’un jugement sur une demande en injonction permanente est rendu à la suite d’un jugement en injonction interlocutoire.
Décision 2013-03-19, a. 45; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
45. Les honoraires prévus à l’article 44 sont augmentés de 50% lorsqu’un jugement sur une requête en injonction permanente est rendu à la suite d’un jugement en injonction interlocutoire.
Décision 2013-03-19, a. 45.